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Résolution 14/05 Sur un registre des navires étrangers attributaires d’une licence pêchant les espèces CTOI dans la zone de compétence de la CTOI et sur les informations relatives aux accords d’accès

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_14-05_fr.pdf
Active & supersedes
Résolution 13/07 Sur un registre des navires étrangers autorisés pêchant les espèces sous mandat de la CTOI dans la zone de compétence de la CTOI et sur les informations relatives aux accords d’accès
Year of adoption: 
2014
Date of application: 
8 October 2014
Applies to
Industrial Fisheries
IOTC Secretariat
CPCs
Data collection
Management Controls
Reporting
Fishing agreements
Vessel Records
Authorised vessels
Licenced Vessels

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),

RECONNAISSANT que les États côtiers ont des droits souverains sur les ressources naturelles dans une zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles nautiques ;

CONSCIENTE des dispositions de l’article 62 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;

NOTANT que les informations sur les navires autorisés à pêcher dans la ZEE des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (collectivement désignées « CPC ») constituent un moyen d’identifier les activités de pêche potentiellement non déclarées ;

GARDANT À L’ESPRIT la recommandation 17 du Comité d’évaluation des performances, comme exposée dans la Résolution 09/01 Sur les suites à donner à l’évaluation des performances, qui indique que l’obligation faite aux États du pavillon de déclarer les données sur leurs navires doit être couverte par une résolution séparée de celle exposant les obligations faites aux membres de déclarer les données sur les navires des pays tiers auxquels ils donnent l’autorisation de pêcher dans leur ZEE ;

CONSCIENTE des obligations de déclaration de données pour toutes les CPC et de l’importance de l’exhaustivité des données statistiques pour les travaux du Comité scientifique de la CTOI, de ses groupes de travail et de la Commission ;

CONSCIENTE de la nécessité d’assurer la transparence parmi les CPC, en particulier pour faciliter les efforts communs pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

RAPPELANT les devoirs des CPC concernant la pêche INN, comme indiqué dans la Résolution 11/03 Visant à l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illégales, non réglementées et non déclarées dans la zone de compétence de la CTOI, qui exige que les CPC s’assurent que leurs navires ne se livrent pas à des activités de pêche dans des eaux sous la juridiction d’un autre État sans autorisation et/ou en violant les lois et résolutions de l’État côtier ;

ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :

ACCORDS D’ACCÈS PRIVÉS :
1

Toutes les CPC qui accordent à des navires  battant un pavillon étranger des licences de pêche aux espèces gérées par la CTOI dans leur ZEE, dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelée « la zone CTOI »), devront soumettre au Secrétaire exécutif de la CTOI, au 15 février de chaque année, une liste des navires battant pavillon étranger auxquels de telles licences auront été délivrées durant l’année précédente.

2

Cette liste contiendra les informations suivantes sur de chaque navire :

a) Numéro CTOI ;
b) Nom et numéro d’immatriculation ;
c) Numéro OMI (si éligible) ;

Afin de laisser aux CPC le temps nécessaire pour obtenir un numéro OMI pour leurs navires éligibles qui n’en ont pas déjà un, le paragraphe 2.c sur le numéro OMI sera effectif au 1er janvier 2016. À partir de cette date, les CPC s’assureront que tous les navires de pêche qui sont inscrits sur le Registre CTOI des navires de pêche reçoivent un numéro OMI. Le paragraphe 2.c sur le numéro OMI ne s’applique pas aux navires qui ne sont pas éligibles à recevoir un numéro OMI.

d) Pavillon au moment de la délivrance de la licence ;
e) Indicatif d’appel radio international (le cas échéant) ;
f) Type de navire, longueur et tonnage brut (TB/GT) ;
g) Nom et adresse du propriétaire et/ou de l’affréteur et/ou de l’exploitant ;
h) Principales espèces cibles ; et
i) Période couverte par la licence.

En évaluant l’application du paragraphe ci-dessus, la Commission prendra en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un armateur n’a pas pu obtenir de numéro OMI bien qu’il ait suivi les procédures appropriées. La CPC qui a délivré la licence au navire signalera de telles situations exceptionnelles au Secrétariat de la CTOI.

ACCORDS D’ACCÈS ENTRE GOUVERNEMENTS :
3

Dans le cas où des CPC côtières autorisent des navires battant pavillon étranger à pêcher des espèces sous mandat de la CTOI dans les eaux de leur ZEE dans la zone CTOI, dans le cadre d’un accord entre gouvernements, les CPC concernées par l’accord en question devront, de façon conjointe, fournir au Secrétaire exécutif de la CTOI des informations concernant ledit accord, dont :

a) les CPC participant à l’accord ;
b) la ou les période(s) couverte(s) par l’accord ;
c) le nombre de navires et les types d’engins autorisés ;
d) les stocks ou espèces autorisés à l’exploitation, y compris d’éventuelles limites de captures ;
e) le quota ou la limite de captures de la CPC à laquelle les captures seront attribuées, le cas échéant ;
f) les mesures de suivi, contrôle et surveillance requises par la CPC du pavillon et la CPC côtière concernées ;
g) les obligations de déclaration de données stipulées dans l’accord, y compris celles entre les parties concernées ainsi que celles concernant les informations à fournir à la Commission ;
h) une copie de l’accord écrit.

4

Pour les accords en vigueur avant l’entrée en application de cette résolution, les informations spécifiées au paragraphe 3 devront être fournies au moins 60 jours avant la réunion 2013 de la Commission.

5

Lorsqu’un accord d’accès est modifié d’une manière qui modifie une partie des informations mentionnées au paragraphe 3, ces modifications devront être promptement signalées au Secrétaire exécutif de la CTOI.

DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES ACCORDS D’ACCÈS :
6

Les CPC transmettront au propriétaire du navire et à l’État du pavillon les informations concernant des navires de pêche battant pavillon étranger qui ont demandé une licence dans le cadre d’un accord d’accès privé ou d’un accord d’accès entre gouvernements et auxquels la licence demandée a été refusée. Si la raison du refus est liée à une infraction à la législation de la CTOI, le Comité d’application de la CTOI devra aborder le sujet lors de sa prochaine réunion.

7

7. Toutes les CPC qui délivrent à des navires étrangers des licences autorisant la pêche dans leur ZEE, dans la zone de compétence de la CTOI, d’espèces gérées par la CTOI, par le biais d’un accord d’accès privé ou d’un accord d’accès entre gouvernements, soumettront au Secrétaire exécutif de la CTOI, dans les deux (2) mois suivant l’entrée en vigueur de cette résolution, un modèle de la licence de pêche officielle de l’État côtier ainsi qu’une traduction dans l’une des langues officielles de la CTOI, avec :

a) les termes et conditions de la licence de pêche de l’État côtier ;
b) le nom de l’autorité compétente ;
c) le nom et les informations de contact du personnel de l’autorité compétente ;
d) la signature du personnel de l’autorité compétente ;
e) le ou les tampon(s) officiel(s) de l’autorité compétente.

Le Secrétaire exécutif de la CTOI publiera le modèle de la licence de l’État côtier accompagné des informations ci-dessus  sur une page sécurisée du site Web de la CTOI, à des fins de SCS. Les informations mentionnées aux alinéas b) à e)  devront être fournies selon le format indiqué dans l’Annexe I.

8

Lorsque la licence de pêche d’un État côtier est modifiée de telle façon que son modèle en est changé, ou que toute information qu’elle fournit au titre des alinéas a) à e) du paragraphe 7 change, ces modifications devront être promptement signalées au Secrétaire exécutif de la CTOI.

9

Le Secrétariat de la CTOI fera rapport annuellement les informations spécifiées dans cette résolution à la Commission, lors de sa réunion annuelle.

10

Cette résolution respectera les clauses de confidentialité des CPC côtières et des États du pavillons concernés.

11

Cette résolution remplace la Résolution 13/07 Sur un registre des navires étrangers autorisés pêchant les espèces sous mandat de la CTOI dans la zone de compétence de la CTOI et sur les informations relatives aux accords d’accès.

Appendices
ANNEXE I: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Licence de pêche de l’État côtier


Pays :
 
Nom de l’autorité compétente indiquée sur l’autorisation de pêche (ADP) :  
Adresse de l’autorité compétente :  
Nom et contact du personnel de l’autorité compétente (courriel, téléphone, fax) :  
Signature du personnel de l’autorité compétente :  
Tampon gouvernemental utilisé sur la licence de pêche :  

 

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